Article L255-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L255-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :
1° Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ;
2° Soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction.
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 255-1, et aux dispositions de l'article L. 255-2, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.