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Article L255-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L255-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits mentionnés aux articles L. 255-1 et L. 255-2 dont ils ont connaissance.

Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.

Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.