Article L255-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L255-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus à l'article L. 255-1.