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Article L254-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.