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Article L254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour de cassation, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies.

La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.