Article L252-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L252-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article L. 252-4, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article L. 251-8, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article L. 251-6, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.