Article L252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves des dispositions des articles L. 252-6 à L. 252-12.