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Article L252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves des dispositions des articles L. 252-6 à L. 252-12.