Article L251-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L251-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article L. 251-23 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.