Article L251-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel.
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° Au commissaire du Gouvernement ;
3° A la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement.
L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.
L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.