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Article L251-18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L251-18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.