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Article L251-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 251-10.