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Article L251-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L251-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.

Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.