Article L241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
1° Le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :
a) Une copie de l'acte pour remise au destinataire ;
b) Un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné ;
2° Le procès-verbal doit mentionner :
a) Les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;
b) Les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;
c) Les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;
d) La date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ;
3° Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention ;
4° Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.