Article L241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement, à la partie civile et le jour fixé pour la comparution est au moins de vingt-quatre heures.
Aucun délai de distance ne s'ajoute au délai précité.