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Article L241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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En temps de paix, les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve, des dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-9.

En temps de guerre, seules sont applicables les dispositions du présent titre.