Article L222-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L222-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les minutes des jugements rendus par les juridictions des forces armées ne peuvent faire l'objet d'aucune communication. Toutefois, l'apport de ces minutes au greffe de la Cour de cassation peut être ordonné par le président de la chambre criminelle.
Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement dans les conditions prévues par décret.