Article L222-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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La minute du jugement est signée du président et du greffier. Ceux-ci approuvent, le cas échéant, les ratures et renvois. Tous les jugements doivent porter mention de la présence constante aux débats du commissaire du Gouvernement et du greffier.