Article L222-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L222-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des déclarations et dépositions faites au cours des débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président en fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le justiciable et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.
S'il y a acquittement ou exemption de peine, le tribunal ordonne que le justiciable acquitté ou exempté soit conduit par la force publique devant l'autorité militaire.