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Article L222-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L222-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Le jugement ordonne dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues à l'article L. 222-71, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle mentionnée aux articles L. 112-4 ou L. 112-29.