Article L222-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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A l'issue de son délibéré, le tribunal rentre dans la salle d'audience. S'il a été procédé à l'évacuation de l'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.
Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, exemption de peine ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.
En cas de condamnation, le jugement énonce la peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.
En cas d'acquittement ou d'exemption de peine, et sous réserve des dispositions de l'article L. 222-75, le prévenu est remis en liberté immédiatement s'il n'est pas retenu pour une autre cause.