Article L222-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L222-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant appel, opposition ou pourvoi.
La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'une exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.