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Article L222-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L222-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le tribunal délibère, puis vote pour chaque prévenu sur le fait principal et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou d'atténuation de peine. Il délibère et vote ensuite sur l'application de la peine séparément pour chaque prévenu.