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Article L222-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L222-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Les jugements prévus aux articles L. 222-53 et L. 222-54 ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal.