Article L222-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs.