Article L222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L222-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.