Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers et de l'artisanat en cas de radiation.