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Article L222-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
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Article L222-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.