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Article L222-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils du prévenu et de la partie civile, le prévenu et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 222-30.