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Article L222-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
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Article L222-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
Le prévenu, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.