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Article L222-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L222-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.