Article 21 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Article 21 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peut communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de leur qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur publication.
Les personnes concernées devront être informées de cette possibilité de diffusion, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article 19 et dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 23 bis.
Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur.