Article L222-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L222-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50, le ministère public, le prévenu, la partie civile, les conseils du prévenu et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux prévenus, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.