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Article L222-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

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Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa citation directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.

Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.