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Article L222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-20 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.