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Article L222-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
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Article L222-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.