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Article L222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
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Article L222-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/05/2007
(Code de justice militaire (nouveau))
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.