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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

- un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

- un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

- une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.