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Article L221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))

Article L221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire (nouveau))


En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article L. 121-1 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prescrites aux articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles prévues au présent chapitre.