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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)


Chaque chambre de métiers et de l'artisanat tient le répertoire des métiers des entreprises situées dans son ressort conformément aux dispositions prévues à l'article 9.

Le répertoire des métiers est constitué par :

- un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées ;

- les dossiers individuels des personnes physiques et morales immatriculées.

La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés peut faire l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1316-1 du code civil.