Article L212-187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer est désignée par le ministre de la défense.