Article L212-185 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
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La chambre de l'instruction saisie d'office, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 212-51, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des personnes mises en examen identifiées ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites, ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.