Article L212-176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
L'indemnité allouée en application des dispositions du présent paragraphe est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.