Article L212-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par un juge d'instruction ou en cas d'impossibilité par le commissaire du Gouvernement, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de l'instruction ou par son président.