Article L212-152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.