Article L212-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.