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Article L212-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les dispositions prescrites à l'article L. 212-121, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-122, aux articles L. 212-123 et L. 212-126 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.

Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.