Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Les compagnons des personnes immatriculées au répertoire des métiers font l'objet d'une mention à ce répertoire.
La demande de mention est formulée par le chef d'entreprise et par son compagnon soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement ; lorsque le compagnon quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander la radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander lui-même la radiation de cette mention.