Article L212-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 212-123, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.