Article L212-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-117.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne mise en examen.