Article L212-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L212-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les dispositions des articles L. 212-102 et L. 212-103 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux dispositions des articles L. 212-15 et L. 212-22.